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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91094

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 octobre 2023, n° 23-13.559

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : P 23-13.559
 Demandeur : la société HPA Holding et autre
 Défendeur : M. [S] et autres
 Requêtes n° : 438/23 et 806/23
 Ordonnance n° : 91094 du 12 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [E] [D] [S], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 ET :
 
 la société HPA Holding, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint Benoît, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 mai 2023 par laquelle M. [E] [D] [S] et la société Crédit immobilier de France développement demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mars 2023 par la société HPA Holding et la société JSB à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-13.559 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Montpellier a prononcé des condamnations à l'encontre des demanderesses au pourvoi.
 Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [S] d'une part (requête n° 438), la société Crédit immobilier de France développement d'autre part (requête n° 806), invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
 
 Les demanderesses au pourvoi font principalement valoir que le litige s'inscrit dans une série de dix-neuf pourvois, actuellement déposés devant la Cour de cassation, qui se rattachent au même programme immobilier et que les critiques formulées sont très largement communes.
 
 En réplique, la société Crédit immobilier de France Développement soutient qu'il n'y a eu aucune demande de jonction entre les différents pourvois, que seuls certains des pourvois cités présentent un lien de connexité et qu'aucune indivisibilité entre les différents pourvois mentionnés ne commande un examen simultané de l'ensemble de ses pourvois.
 
 Il ressort toutefois de la consultation du bureau virtuel ainsi que de la fiche d'orientation des dossiers y figurant une connexité du pourvoi numéro P 23-13.559 avec les pourvois numéros M 23-13.557, N 23-13.558 et Q 23-13.560 concernant la même décision ainsi qu'avec les pourvois numéros 23-14.310, 23-14.311, 23-14.312, 23-14.348, 23-14.349, 23-14.350, 23-14.445, 23-14.446, 23-14.448, 23-14.493, 23-14.494, 23-14.495, 23-14.556 et 23-14.715 relatifs à la même opération de vente en état futur d'achèvement.
 
 L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané des pourvois connexes, fait obstacle à la mesure de radiation.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : P 23-13.559
 Demandeur : la société HPA Holding et autre
 Défendeur : M. [S] et autres
 Requêtes n° : 438/23 et 806/23
 Ordonnance n° : 91094 du 12 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [E] [D] [S], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 ET :
 
 la société HPA Holding, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint Benoît, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 mai 2023 par laquelle M. [E] [D] [S] et la société Crédit immobilier de France développement demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mars 2023 par la société HPA Holding et la société JSB à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-13.559 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Montpellier a prononcé des condamnations à l'encontre des demanderesses au pourvoi.
 Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [S] d'une part (requête n° 438), la société Crédit immobilier de France développement d'autre part (requête n° 806), invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
 
 Les demanderesses au pourvoi font principalement valoir que le litige s'inscrit dans une série de dix-neuf pourvois, actuellement déposés devant la Cour de cassation, qui se rattachent au même programme immobilier et que les critiques formulées sont très largement communes.
 
 En réplique, la société Crédit immobilier de France Développement soutient qu'il n'y a eu aucune demande de jonction entre les différents pourvois, que seuls certains des pourvois cités présentent un lien de connexité et qu'aucune indivisibilité entre les différents pourvois mentionnés ne commande un examen simultané de l'ensemble de ses pourvois.
 
 Il ressort toutefois de la consultation du bureau virtuel ainsi que de la fiche d'orientation des dossiers y figurant une connexité du pourvoi numéro P 23-13.559 avec les pourvois numéros M 23-13.557, N 23-13.558 et Q 23-13.560 concernant la même décision ainsi qu'avec les pourvois numéros 23-14.310, 23-14.311, 23-14.312, 23-14.348, 23-14.349, 23-14.350, 23-14.445, 23-14.446, 23-14.448, 23-14.493, 23-14.494, 23-14.495, 23-14.556 et 23-14.715 relatifs à la même opération de vente en état futur d'achèvement.
 
 L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané des pourvois connexes, fait obstacle à la mesure de radiation.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2023-10-16T17:38:51.000Z.