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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C310495

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 octobre 2023, n° 22-19.000

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence grand Sud, représenté par son syndic la société GTC immobilier, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Résidence grand Sud, représenté par son syndic la société GTC immobilier, et le condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 3
 
 RM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 12 octobre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10495 F
 
 Pourvoi n° H 22-19.000 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
 
 Le syndicat des copropriétaires Résidence grand Sud, dont le siège est [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic la société GTC immobilier, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-19.000 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence grand Sud, représenté par son syndic la société GTC immobilier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence grand Sud, représenté par son syndic la société GTC immobilier, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Résidence grand Sud, représenté par son syndic la société GTC immobilier, et le condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:38:56.958Z.