Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110659
Cour de cassation, Première chambre civile, 18 octobre 2023, n° 22-19.328
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 28 avril 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 18 octobre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10659 F Pourvoi n° P 22-19.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-19.328 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Ceram Concept Ilc Usa, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (États-Unis), 3°/ à la société Ceram concept France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, prise en la personne de Mme [V] [R], dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ceram concept France, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2023-10-31T18:36:21.000Z.