Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50960
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 22-20.583
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 10 mai 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 19 octobre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 17,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : C 22-20.583 Demandeur(s) : la société Bastan Avocat(s) : la SCP Ghestin Défendeur(s) : la société BTSG², ès qualités, et autres Ordonnance : 50960 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Bastan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son gérant M. [F] [J], a formé un pourvoi le 23 août 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Bastan, 2°/ à la caisse régionale CMSMB contentieux CM-CIC, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'organisme PRS de Chambéry, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 19 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : C 22-20.583 Demandeur(s) : la société Bastan Avocat(s) : la SCP Ghestin Défendeur(s) : la société BTSG², ès qualités, et autres Ordonnance : 50960 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Bastan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son gérant M. [F] [J], a formé un pourvoi le 23 août 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Bastan, 2°/ à la caisse régionale CMSMB contentieux CM-CIC, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'organisme PRS de Chambéry, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 19 octobre 2023
Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:33.000Z.