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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50960

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 22-20.583

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 22-20.583
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Bastan
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Ghestin
 
 
 Défendeur(s)
 : la société BTSG², ès qualités, et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50960
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Bastan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son gérant 
 M. [F] [J], a formé un pourvoi le 23 août 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 
 1re section), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est 
 [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Bastan,
 
 2°/ à la caisse régionale CMSMB contentieux CM-CIC, dont le siège est 
 [Adresse 4],
 
 3°/ à l'organisme PRS de Chambéry, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 19 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 22-20.583
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Bastan
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Ghestin
 
 
 Défendeur(s)
 : la société BTSG², ès qualités, et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50960
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Bastan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son gérant 
 M. [F] [J], a formé un pourvoi le 23 août 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 
 1re section), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est 
 [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Bastan,
 
 2°/ à la caisse régionale CMSMB contentieux CM-CIC, dont le siège est 
 [Adresse 4],
 
 3°/ à l'organisme PRS de Chambéry, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 19 octobre 2023

Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:33.000Z.