Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50970
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 22-23.378
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 19 octobre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 13,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : R 22-23.378 Demandeur(s) : Mme [Z] Avocat(s) : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand Défendeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50970 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [P] [Z] épouse [B], domiciliée [Adresse 8], [Localité 5], a formé un pourvoi le 24 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [X] [B] épouse [K], domiciliée [Adresse 3], [Localité 7], 3°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [H] [E] épouse [J], domiciliée [Adresse 9], [Localité 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 19 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : R 22-23.378 Demandeur(s) : Mme [Z] Avocat(s) : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand Défendeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50970 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [P] [Z] épouse [B], domiciliée [Adresse 8], [Localité 5], a formé un pourvoi le 24 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [X] [B] épouse [K], domiciliée [Adresse 3], [Localité 7], 3°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [H] [E] épouse [J], domiciliée [Adresse 9], [Localité 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 19 octobre 2023
Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:30.000Z.