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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50978

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 23-11.838

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [F]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-11.838
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [K] [C] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [A] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
 la SCP Foussard et Froger
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50978
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [Z] [B],
 
 2°/ Mme [G] [K] [C], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 8 février 2023 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à la société [A] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [P] [A], [T] [A] et [N] [V],
 
 3°/ à la caisse de Garantie immobilière du bâtiment, dont le siège est 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 19 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [F]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-11.838
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [K] [C] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [A] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
 la SCP Foussard et Froger
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50978
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [Z] [B],
 
 2°/ Mme [G] [K] [C], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 8 février 2023 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à la société [A] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [P] [A], [T] [A] et [N] [V],
 
 3°/ à la caisse de Garantie immobilière du bâtiment, dont le siège est 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 19 octobre 2023

Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:26.000Z.