Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50978
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 23-11.838
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 2 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 19 octobre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 13,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : T 23-11.838 Demandeur(s) : M. [K] [C] et autre Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : M. [A] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50978 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Z] [B], 2°/ Mme [G] [K] [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 8 février 2023 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [A] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [P] [A], [T] [A] et [N] [V], 3°/ à la caisse de Garantie immobilière du bâtiment, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : T 23-11.838 Demandeur(s) : M. [K] [C] et autre Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : M. [A] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50978 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Z] [B], 2°/ Mme [G] [K] [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 8 février 2023 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [A] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [P] [A], [T] [A] et [N] [V], 3°/ à la caisse de Garantie immobilière du bâtiment, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 octobre 2023
Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:26.000Z.