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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50984

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 23-14.320

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [X]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 23-14.320
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Jipe
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [B] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50984
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Jipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 5 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, dont le siège est 
 [Adresse 4],
 
 4°/ au syndicat CFDT de la métallurgie 54-55-88, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 5°/ à M. [K] [S], domicilié au siège social de la société Jipe, sise 
 [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe,
 
 6°/ à M. [L] [Z], domicilié au siège social de la société Jipe, sise 
 [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 19 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [X]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 23-14.320
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Jipe
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [B] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50984
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Jipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 5 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, dont le siège est 
 [Adresse 4],
 
 4°/ au syndicat CFDT de la métallurgie 54-55-88, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 5°/ à M. [K] [S], domicilié au siège social de la société Jipe, sise 
 [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe,
 
 6°/ à M. [L] [Z], domicilié au siège social de la société Jipe, sise 
 [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 19 octobre 2023

Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:24.000Z.