Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50984
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 23-14.320
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 6 février 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 19 octobre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : R 23-14.320 Demandeur(s) : la société Jipe Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [B] et autres Avocat(s) : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 50984 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Jipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 5 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], 3°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat CFDT de la métallurgie 54-55-88, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à M. [K] [S], domicilié au siège social de la société Jipe, sise [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe, 6°/ à M. [L] [Z], domicilié au siège social de la société Jipe, sise [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 19 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : R 23-14.320 Demandeur(s) : la société Jipe Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [B] et autres Avocat(s) : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 50984 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Jipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 5 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], 3°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat CFDT de la métallurgie 54-55-88, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à M. [K] [S], domicilié au siège social de la société Jipe, sise [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe, 6°/ à M. [L] [Z], domicilié au siège social de la société Jipe, sise [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 19 octobre 2023
Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:24.000Z.