Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51012
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 23-15.645
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 16 décembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 19 octobre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : F 23-15.645 Demandeur(s) : M. [D] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : la société Alliance, ès qualités, et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 51012 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [D], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [S] [J], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IC groupe, 2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Cetelem. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : F 23-15.645 Demandeur(s) : M. [D] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : la société Alliance, ès qualités, et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 51012 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [D], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [S] [J], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IC groupe, 2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Cetelem. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 octobre 2023
Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:14.000Z.