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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51012

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 23-15.645

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [X]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : F 23-15.645
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Alliance, ès qualités, et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51012
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [H] [D], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [S] [J], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IC groupe,
 
 2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Cetelem.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 19 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [X]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : F 23-15.645
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Alliance, ès qualités, et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51012
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [H] [D], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [S] [J], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IC groupe,
 
 2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Cetelem.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 19 octobre 2023

Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:14.000Z.