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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51017

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 22-15.957

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [W]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 22-15.957
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Ortscheidt
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [Y], ès qualités, et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51017
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [M], domicilié [Adresse 1] (Israël), a formé un pourvoi le 6 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBMH holding,
 
 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, service financier et commercial, domicilié en son parquet général, palais de justice, 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 19 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [W]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 22-15.957
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Ortscheidt
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [Y], ès qualités, et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51017
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [M], domicilié [Adresse 1] (Israël), a formé un pourvoi le 6 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBMH holding,
 
 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, service financier et commercial, domicilié en son parquet général, palais de justice, 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 19 octobre 2023

Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:12.000Z.