notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51018

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 23-11.081

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 23-11.081
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Allianz Iard et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Amlin France Legacy services et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
 la SARL [O], Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51018
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 1], 
 2°/ la société Assurances placements financiers épargne international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 25 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Amlin France Legacy services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Anglo French Underwriters (AFU),
 
 2°/ à la société La Complémentaire auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 3°/ à la société Qbe Europe Sa/nv, dont le siège est [Adresse 8]), prise en sa succursale en France, QBE Europe, dont le siège est [Adresse 10],
 
 4°/ à la société AALP, dont le siège est [Adresse 6], 
 [Localité 5], prise en la personne de son mandataire ad hoc 
 M. [M] [C], de la Selarl Miquel et associés, domicilié [Adresse 7].
 
 
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 9], le 19 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 23-11.081
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Allianz Iard et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Amlin France Legacy services et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
 la SARL [O], Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51018
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 1], 
 2°/ la société Assurances placements financiers épargne international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 25 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Amlin France Legacy services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Anglo French Underwriters (AFU),
 
 2°/ à la société La Complémentaire auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 3°/ à la société Qbe Europe Sa/nv, dont le siège est [Adresse 8]), prise en sa succursale en France, QBE Europe, dont le siège est [Adresse 10],
 
 4°/ à la société AALP, dont le siège est [Adresse 6], 
 [Localité 5], prise en la personne de son mandataire ad hoc 
 M. [M] [C], de la Selarl Miquel et associés, domicilié [Adresse 7].
 
 
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 9], le 19 octobre 2023

Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:12.000Z.