Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91107
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 23-10.441
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 19 octobre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 23-10.441 Demandeur : la société L'Espinaud Défendeur : la société GFA Les Chanoines Requête n° : 471/23 Ordonnance n° : 91107 du 19 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société GFA Les Chanoines, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société L'Espinaud, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 mai 2023 par laquelle la société GFA Les Chanoines demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2023 par la société L'Espinaud à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-10.441 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Spinosi ; Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société L'Espinaud, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 8 juin 2023 est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 23-10.441 Demandeur : la société L'Espinaud Défendeur : la société GFA Les Chanoines Requête n° : 471/23 Ordonnance n° : 91107 du 19 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société GFA Les Chanoines, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société L'Espinaud, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 mai 2023 par laquelle la société GFA Les Chanoines demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2023 par la société L'Espinaud à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-10.441 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Spinosi ; Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société L'Espinaud, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 8 juin 2023 est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:37:59.000Z.