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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91108

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 23-10.442

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : A 23-10.442
 Demandeur : la société les Canounges
 Défendeur : Gfa les Chanoines
 Requête n° : 472/23
 Ordonnance n° : 91108 du 19 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société GFA les Chanoines, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société les Canounges, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 22 mai 2023 par laquelle Gfa les Chanoines demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2023 par la société les Canounges à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-10.442 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Spinosi ;
 
 Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société les Canounges, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure de redressement judicaire depuis le 8 juin 2023 est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : A 23-10.442
 Demandeur : la société les Canounges
 Défendeur : Gfa les Chanoines
 Requête n° : 472/23
 Ordonnance n° : 91108 du 19 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société GFA les Chanoines, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société les Canounges, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 22 mai 2023 par laquelle Gfa les Chanoines demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2023 par la société les Canounges à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-10.442 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Spinosi ;
 
 Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société les Canounges, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure de redressement judicaire depuis le 8 juin 2023 est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:37:58.000Z.