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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91119

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 22-19.731

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : B 22-19.731
 Demandeur : la société [1]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine
 Requête n° : 107/23
 Ordonnance n° : 91119 du 19 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 janvier 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-19.731 ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ;
 
 Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'URSSAF Aquitaine invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société [1] à payer, au titre de cotisations et majorations de retard, respectivement les sommes de 32 340 euros pour un établissement et 700 464 euros pour l'autre. 
 
 A la demande de la société [1], une remise de la cause a été accordée afin que les parties s'accordent sur les montants de sommes encore dues. 
 
 Il résulte des pièces produites qu'après plusieurs paiements et remises de majorations, la société [1] ne reste plus devoir à l'URSSAF qu'une somme de (42 784 + 3 553 =) 46 337 euros au titre des majorations de retard, dont elle a sollicité la remise. 
 
 L'exécution très substantielle des causes de l'arrêt manifeste la volonté de la demanderesse au pourvoi de s'y conformer. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 19 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : B 22-19.731
 Demandeur : la société [1]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine
 Requête n° : 107/23
 Ordonnance n° : 91119 du 19 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 janvier 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-19.731 ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ;
 
 Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'URSSAF Aquitaine invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société [1] à payer, au titre de cotisations et majorations de retard, respectivement les sommes de 32 340 euros pour un établissement et 700 464 euros pour l'autre. 
 
 A la demande de la société [1], une remise de la cause a été accordée afin que les parties s'accordent sur les montants de sommes encore dues. 
 
 Il résulte des pièces produites qu'après plusieurs paiements et remises de majorations, la société [1] ne reste plus devoir à l'URSSAF qu'une somme de (42 784 + 3 553 =) 46 337 euros au titre des majorations de retard, dont elle a sollicité la remise. 
 
 L'exécution très substantielle des causes de l'arrêt manifeste la volonté de la demanderesse au pourvoi de s'y conformer. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 19 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:37:17.856Z.