Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91119
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 22-19.731
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 19 octobre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 22-19.731 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine Requête n° : 107/23 Ordonnance n° : 91119 du 19 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 janvier 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-19.731 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ; Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF Aquitaine invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société [1] à payer, au titre de cotisations et majorations de retard, respectivement les sommes de 32 340 euros pour un établissement et 700 464 euros pour l'autre. A la demande de la société [1], une remise de la cause a été accordée afin que les parties s'accordent sur les montants de sommes encore dues. Il résulte des pièces produites qu'après plusieurs paiements et remises de majorations, la société [1] ne reste plus devoir à l'URSSAF qu'une somme de (42 784 + 3 553 =) 46 337 euros au titre des majorations de retard, dont elle a sollicité la remise. L'exécution très substantielle des causes de l'arrêt manifeste la volonté de la demanderesse au pourvoi de s'y conformer. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 22-19.731 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine Requête n° : 107/23 Ordonnance n° : 91119 du 19 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 janvier 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-19.731 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ; Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF Aquitaine invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société [1] à payer, au titre de cotisations et majorations de retard, respectivement les sommes de 32 340 euros pour un établissement et 700 464 euros pour l'autre. A la demande de la société [1], une remise de la cause a été accordée afin que les parties s'accordent sur les montants de sommes encore dues. Il résulte des pièces produites qu'après plusieurs paiements et remises de majorations, la société [1] ne reste plus devoir à l'URSSAF qu'une somme de (42 784 + 3 553 =) 46 337 euros au titre des majorations de retard, dont elle a sollicité la remise. L'exécution très substantielle des causes de l'arrêt manifeste la volonté de la demanderesse au pourvoi de s'y conformer. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:37:17.856Z.