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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51049

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 23-16.027

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 23-16.027
 
 
 Demandeur(s)
 : la société [L] et fils
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [J] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51049
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société [L] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], chez M. [L] [D], [Localité 1], a formé un pourvoi le 22 mai 2023 contre les arrêts rendus les 15 juin 2022 et 
 15 février 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [N], [A], [S] [J], 2°/ à Mme [H], [O], [C] [V] épouse [J],
 
 3°/ à Mme [N], [K], [R] [J] épouse [U], 
 
 tous trois domiciliés [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 9 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 23-16.027
 
 
 Demandeur(s)
 : la société [L] et fils
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [J] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51049
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société [L] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], chez M. [L] [D], [Localité 1], a formé un pourvoi le 22 mai 2023 contre les arrêts rendus les 15 juin 2022 et 
 15 février 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [N], [A], [S] [J], 2°/ à Mme [H], [O], [C] [V] épouse [J],
 
 3°/ à Mme [N], [K], [R] [J] épouse [U], 
 
 tous trois domiciliés [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 9 novembre 2023

Mise à jour de la source le 2023-11-13T18:38:27.000Z.