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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51051

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 23-16.093

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [X]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-16.093
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [P] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : Me Carbonnier
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [J] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51051
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [M] [P], domicilié [Adresse 4],
 
 2°/ la société [P] [M] immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
 
 ont formé un pourvoi le 22 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], 
 [Adresse 5],
 
 2°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 4°/ à la société Patom, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 9 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [X]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-16.093
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [P] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : Me Carbonnier
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [J] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51051
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [M] [P], domicilié [Adresse 4],
 
 2°/ la société [P] [M] immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
 
 ont formé un pourvoi le 22 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], 
 [Adresse 5],
 
 2°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 4°/ à la société Patom, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 9 novembre 2023

Mise à jour de la source le 2023-11-13T18:38:26.000Z.