Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51051
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 23-16.093
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 10 janvier 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 9 novembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : T 23-16.093 Demandeur(s) : M. [P] et autre Avocat(s) : Me Carbonnier Défendeur(s) : M. [J] et autres Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 51051 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [M] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société [P] [M] immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé un pourvoi le 22 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], [Adresse 5], 2°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Patom, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 9 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : T 23-16.093 Demandeur(s) : M. [P] et autre Avocat(s) : Me Carbonnier Défendeur(s) : M. [J] et autres Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 51051 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [M] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société [P] [M] immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé un pourvoi le 22 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], [Adresse 5], 2°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Patom, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 9 novembre 2023
Mise à jour de la source le 2023-11-13T18:38:26.000Z.