Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51057
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 23-16.521
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 9 novembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : G 23-16.521 Demandeur(s) : la société Ocim finance Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Attila prévention rapide Ordonnance : 51057 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Ocim finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Attila prévention rapide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : G 23-16.521 Demandeur(s) : la société Ocim finance Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Attila prévention rapide Ordonnance : 51057 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Ocim finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Attila prévention rapide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 novembre 2023
Mise à jour de la source le 2023-11-13T18:38:24.000Z.