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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51057

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 23-16.521

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 23-16.521
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Ocim finance
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Attila prévention rapide 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51057
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Ocim finance, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Attila prévention rapide, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 9 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 23-16.521
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Ocim finance
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Attila prévention rapide 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51057
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Ocim finance, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Attila prévention rapide, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 9 novembre 2023

Mise à jour de la source le 2023-11-13T18:38:24.000Z.