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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51063

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 22-23.726

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [T]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 22-23.726
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Lilia Bella
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Jean Bernard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51063
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Lilia Bella, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 1], chez Mme [S] [L], [Adresse 4], 
 a formé un pourvoi le 2 décembre 2022 suivi d'un pourvoi rectificatif du 
 9 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Jean Bernard, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 9 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [T]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 22-23.726
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Lilia Bella
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Jean Bernard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51063
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Lilia Bella, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 1], chez Mme [S] [L], [Adresse 4], 
 a formé un pourvoi le 2 décembre 2022 suivi d'un pourvoi rectificatif du 
 9 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Jean Bernard, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 9 novembre 2023

Mise à jour de la source le 2023-11-13T18:38:22.000Z.