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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51086

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 23-16.458

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [F]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 23-16.458
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [I] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 Défendeur(s)
 : la [Adresse 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51086
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [T], [E], [K],
 
 2°/ Mme [W] [P] épouse [I], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 31 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la [Adresse 3], dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 9 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [F]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 23-16.458
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [I] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 Défendeur(s)
 : la [Adresse 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51086
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [T], [E], [K],
 
 2°/ Mme [W] [P] épouse [I], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 31 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la [Adresse 3], dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 9 novembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:32:27.378Z.