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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51088

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 23-16.203

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [T]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 23-16.203
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Spinosi
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51088
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 24 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la 
 caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4], dont le siège est 
 [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 9 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [T]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 23-16.203
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Spinosi
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51088
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 24 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la 
 caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4], dont le siège est 
 [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 9 novembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:32:27.011Z.