Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51099
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 23-16.114
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 23 février 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 9 novembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : R 23-16.114 Demandeur(s) : la société VM Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché Défendeur(s) : M. [D] et autre Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Ordonnance : 51099 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société VM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 9 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : R 23-16.114 Demandeur(s) : la société VM Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché Défendeur(s) : M. [D] et autre Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Ordonnance : 51099 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société VM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 9 novembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:32:24.054Z.