notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51099

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 23-16.114

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [L]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 23-16.114
 
 
 Demandeur(s)
 : la société VM
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Bret-Desaché
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [D] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Yves et Blaise Capron
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51099
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société VM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 9 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [L]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 23-16.114
 
 
 Demandeur(s)
 : la société VM
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Bret-Desaché
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [D] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Yves et Blaise Capron
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51099
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société VM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 9 novembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:32:24.054Z.