Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91173
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 23-16.112
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 9 novembre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 23-16.112 Demandeur : la société Rouge Absolu Défendeur : la société CBM Investments Limited Requête n° : 546/23 Ordonnance n° : 91173 du 9 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société CBM Investments Limited, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Rouge absolu, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 juin 2023 par laquelle la société CBM Investments Limited demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 23-16.112 formé le 23 mai 2023 par la société Rouge absolu à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. La société Rouge absolu ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 23-16.112 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 23-16.112 Demandeur : la société Rouge Absolu Défendeur : la société CBM Investments Limited Requête n° : 546/23 Ordonnance n° : 91173 du 9 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société CBM Investments Limited, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Rouge absolu, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 juin 2023 par laquelle la société CBM Investments Limited demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 23-16.112 formé le 23 mai 2023 par la société Rouge absolu à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. La société Rouge absolu ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 23-16.112 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:32:06.858Z.