Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51030
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 23-15.766
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 2 mars 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 9 novembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : N 23-15.766 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société Office central de gestion et autre Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 51030 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [I] [N], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 15 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Office central de gestion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Wat invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 9 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : N 23-15.766 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société Office central de gestion et autre Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 51030 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [I] [N], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 15 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Office central de gestion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Wat invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 9 novembre 2023
Mise à jour de la source le 2023-11-13T18:36:30.000Z.