Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51033
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 23-15.801
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 9 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 9 novembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : A 23-15.801 Demandeur(s) : la société Palex Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : la société Propexpo et autres Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Ordonnance : 51033 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Palex, dont le siège est [Adresse 4], [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Propexpo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société P2G, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant par M. [V] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Palex, 3°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant par M. [T] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société Palex. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 9 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : A 23-15.801 Demandeur(s) : la société Palex Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : la société Propexpo et autres Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Ordonnance : 51033 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Palex, dont le siège est [Adresse 4], [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Propexpo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société P2G, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant par M. [V] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Palex, 3°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant par M. [T] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société Palex. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 9 novembre 2023
Mise à jour de la source le 2023-11-13T18:36:26.000Z.