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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CO10682

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 novembre 2023, n° 19-17.854

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 55,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Tôlerie industrielle aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tôlerie industrielle et la condamne à payer à la société R. Boutin la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
COMM.
 
 SH
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 15 novembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10682 F
 
 Pourvoi n° Z 19-17.854 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 NOVEMBRE 2023
 
 La société Tôlerie industrielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-17.854 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société R. Boutin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Tôlerie industrielle, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société R. Boutin, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Tôlerie industrielle aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tôlerie industrielle et la condamne à payer à la société R. Boutin la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:30:57.269Z.