Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10883
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, n° 22-19.230
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 18 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 15 novembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Maison des jeunes et de la culture [Localité 3] Mercoeur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Maison des jeunes et de la culture [Localité 3] Mercoeur et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10883 F Pourvoi n° H 22-19.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 L'association Maison des jeunes et de la culture [Localité 3] Mercoeur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-19.230 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Maison des jeunes et de la culture [Localité 3] Mercoeur, de Me Ridoux, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Maison des jeunes et de la culture [Localité 3] Mercoeur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Maison des jeunes et de la culture [Localité 3] Mercoeur et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2023-11-19T18:36:08.000Z.