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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210822

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023, n° 21-12.298

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Chronologie de l'affaire

Jugé 35,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 novembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10822 F
 
 Pourvoi n° B 21-12.298 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
 
 M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-12.298 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2] cedex, défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2023-11-20T18:37:46.000Z.