Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91195
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 novembre 2023, n° 22-24.686
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel d'Agen · Autre (décision attaquée)
- 16 novembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 22-24.686 Demandeur : Mme [I] Défendeur : M. [D] et autres Requête n° : 586/23 Ordonnance n° : 91195 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Agence Bailles, exerçant sous l'enseigne Agence immobilière Souillé Frères, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [I], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 juin 2023 par laquelle M. [N] [D], M. [F] [K] et la société Agence Bailles, exerçant sous l'enseigne Agence immobilière Souillé Frères, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 décembre 2022 par Mme [U] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-24.686 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; En défense à la requête en radiation, la demanderesse au pourvoi soutient qu'elle a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à des règlements substantiels dans la limite de ses facultés contributives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 22-24.686 Demandeur : Mme [I] Défendeur : M. [D] et autres Requête n° : 586/23 Ordonnance n° : 91195 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Agence Bailles, exerçant sous l'enseigne Agence immobilière Souillé Frères, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [I], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 juin 2023 par laquelle M. [N] [D], M. [F] [K] et la société Agence Bailles, exerçant sous l'enseigne Agence immobilière Souillé Frères, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 décembre 2022 par Mme [U] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-24.686 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; En défense à la requête en radiation, la demanderesse au pourvoi soutient qu'elle a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à des règlements substantiels dans la limite de ses facultés contributives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2023-11-20T18:36:20.000Z.