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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91195

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 novembre 2023, n° 22-24.686

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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : N 22-24.686
 Demandeur : Mme [I]
 Défendeur : M. [D] et autres
 Requête n° : 586/23
 Ordonnance n° : 91195 du 16 novembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [N] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [F] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Agence Bailles, exerçant sous l'enseigne Agence immobilière Souillé Frères, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [U] [I], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 juin 2023 par laquelle M. [N] [D], M. [F] [K] et la société Agence Bailles, exerçant sous l'enseigne Agence immobilière Souillé Frères, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 décembre 2022 par Mme [U] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-24.686 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 En défense à la requête en radiation, la demanderesse au pourvoi soutient qu'elle a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à des règlements substantiels dans la limite de ses facultés contributives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 novembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : N 22-24.686
 Demandeur : Mme [I]
 Défendeur : M. [D] et autres
 Requête n° : 586/23
 Ordonnance n° : 91195 du 16 novembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [N] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [F] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Agence Bailles, exerçant sous l'enseigne Agence immobilière Souillé Frères, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [U] [I], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 juin 2023 par laquelle M. [N] [D], M. [F] [K] et la société Agence Bailles, exerçant sous l'enseigne Agence immobilière Souillé Frères, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 décembre 2022 par Mme [U] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-24.686 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 En défense à la requête en radiation, la demanderesse au pourvoi soutient qu'elle a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à des règlements substantiels dans la limite de ses facultés contributives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 novembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2023-11-20T18:36:20.000Z.