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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91209

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 novembre 2023, n° 22-24.788

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi pilote n°: X 22-24.787
 Autres pourvois joints : Y 22-24.788, Z 22-24.789, A 22-24.790, B 22-24.791 et 
 C 22-24.792 
 
 Demandeur : l'établissement Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] Psychiatrie 
 et neurosciences 
 Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]
 Requête n° : 570/23
 Ordonnance n° : 91209 du 16 novembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'établissement Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] Psychiatrie et neurosciences, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2022 par l'établissement Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] Psychiatrie et neurosciences à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-24.788 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations, notamment les extractions du logiciel Hélios propre à l'établissement, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Cette exécution n'est pas contestée par la partie adverse. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 novembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi pilote n°: X 22-24.787
 Autres pourvois joints : Y 22-24.788, Z 22-24.789, A 22-24.790, B 22-24.791 et 
 C 22-24.792 
 
 Demandeur : l'établissement Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] Psychiatrie 
 et neurosciences 
 Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]
 Requête n° : 570/23
 Ordonnance n° : 91209 du 16 novembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'établissement Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] Psychiatrie et neurosciences, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2022 par l'établissement Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] Psychiatrie et neurosciences à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-24.788 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations, notamment les extractions du logiciel Hélios propre à l'établissement, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Cette exécution n'est pas contestée par la partie adverse. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 novembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2023-11-20T18:36:11.000Z.