Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 novembre 2023, n° 23/01258
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Exposant être créancier de Monsieur [X] [T] en vertu d'un acte de reconnaissance de dette pour la somme de 56.500 euros, Monsieur [M] [K] a, par exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022,fait assigner Monsieur [X] [L] [T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir, au visa de l'artic1e 835 du Code de procédure civile, condamner à lui rembourser sa dette. Selon une ordonnance en date du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes : - Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [X] [L] [T], - Disons n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes ; - Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, - Disons n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant le juge du fond en application des dispositions de l'article 837 du Code de procédure civile, - Condamnons Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [X] [L] [T] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamnons Monsieur [M] [K] aux dépens. Le 6 mai 2023, Monsieur [M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance rendue en date du 9 mars 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 9 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2023 par la partie appelante; Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2023 par la partie intimée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2023; PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [K] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de : - condamner sans préjudice de toute instance au fond, mais par provision, Monsieur [X] [T] à payer la somme de 56 500 euros (cinquante-six mille cinq cent euros) à Monsieur [M] [K], augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant depuis la mise en demeure reçue par le débiteur le 4 mars 2022 et jusqu'à complet paiement ; - à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER statuant au fond ; - en tout état de cause, débouter pour les causes sus énoncées, Monsieur [L] [T] de l'intégralité de ses demandes et notamment de son appel incident ; - condamner Monsieur [L] [T] à payer, à Monsieur [M] [K], la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient que l'obligation de Monsieur [T] n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'il est établi qu'il lui a octroyé un prêt à titre gratuit à hauteur de 56'500 € remboursables en quatre virements, l'emprunteur s'étant engagé à rembourser sa dette avant le 31 décembre 2021. Il soutient que les conditions d'exploitation de la société ATHENA SECURITE n'ont aucune incidence sur la dette de Monsieur [T], le prêt lui ayant été consenti à titre personnel. Monsieur [X] [T] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soulève l'incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce, le litige ayant un caractère commercial pour être en rapport avec la gestion de la société ATHENA SECURITE. Il précise que les sommes objet du prêt n'ont jamais appartenu à Monsieur [K] et sont le fruit de multiples abus de biens sociaux et escroqueries commis par ce dernier. La présente instance est selon lui un moyen de contourner l'instance commerciale qui oppose les parties. Il maintient que la demande de Monsieur [K] se heurte à une difficulté sérieuse, la provenance des fonds prêtés étant frauduleuse. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
Motifs
DISCUSSION Sur l'exception d'incompétence : Il convient de confirmer la décision du premier juge qui a retenu que la demande opposant deux particuliers se fonde sur une reconnaissance de dette qui ne concerne ni des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, ni des sociétés commerciales. Le litige ne relevant ni des dispositions de l'article L211-3 du code de commerce ou de l'article L720-3 du même code, le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent. Sur la demande de provision : Selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le président du tribunal judiciaire de Montpellier a justement caractérisé la difficulté sérieuse faisant obstacle à la demande de Monsieur [K], en soulignant qu'il existe un litige entre ce dernier d'une part et la société ATHENA sécurité, Monsieur [X] [T] et Monsieur [V] d'autre part. Il est reproché à l'appelant des irrégularités comptables particulièrement importantes qui, suite à des opérations d'audit, ont pu être chiffrées à la somme de 196'000 €. Par une ordonnance de référé du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire qui a été réalisée sur le patrimoine de Monsieur [K] à la demande de la société ATHENA SÉCURITÉ, Monsieur [L] [T] et Monsieur [V] pour ce montant. En outre, le tribunal de commerce est saisi d'une procédure au fond à l'encontre de Monsieur [K] par les mêmes parties. Les relevés de compte produits aux débats par Monsieur [T] tendent à démontrer, sous réserve d'un examen approfondi dans le cadre d'une instance au fond, que les sommes qui lui ont été remises provenaient de fonds de la société ATHENA SÉCURITÉ, de sorte que la qualité de prêteur invoquée par l'appelant serait également contestable. Ainsi, il convient comme le premier juge de dire que la créance est sérieusement contestable et qu'il n'y a pas lieu à attribuer de provision à Monsieur [K]. Selon les dispositions de l'article 837 du code de procédure civile «A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.». En l'espèce, l'urgence n'est pas caractérisée et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi devant le juge du fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [M] [K] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [L] [T] une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [M] [K] aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [X] [L] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01258 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXZW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 FEVRIER 2023 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 22/31035 APPELANT : Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7] ALGERIE (99) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [X], [L] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Exposant être créancier de Monsieur [X] [T] en vertu d'un acte de reconnaissance de dette pour la somme de 56.500 euros, Monsieur [M] [K] a, par exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022,fait assigner Monsieur [X] [L] [T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir, au visa de l'artic1e 835 du Code de procédure civile, condamner à lui rembourser sa dette. Selon une ordonnance en date du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes : - Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [X] [L] [T], - Disons n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes ; - Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, - Disons n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant le juge du fond en application des dispositions de l'article 837 du Code de procédure civile, - Condamnons Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [X] [L] [T] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamnons Monsieur [M] [K] aux dépens. Le 6 mai 2023, Monsieur [M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance rendue en date du 9 mars 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 9 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2023 par la partie appelante; Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2023 par la partie intimée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2023; PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [K] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de : - condamner sans préjudice de toute instance au fond, mais par provision, Monsieur [X] [T] à payer la somme de 56 500 euros (cinquante-six mille cinq cent euros) à Monsieur [M] [K], augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant depuis la mise en demeure reçue par le débiteur le 4 mars 2022 et jusqu'à complet paiement ; - à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER statuant au fond ; - en tout état de cause, débouter pour les causes sus énoncées, Monsieur [L] [T] de l'intégralité de ses demandes et notamment de son appel incident ; - condamner Monsieur [L] [T] à payer, à Monsieur [M] [K], la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient que l'obligation de Monsieur [T] n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'il est établi qu'il lui a octroyé un prêt à titre gratuit à hauteur de 56'500 € remboursables en quatre virements, l'emprunteur s'étant engagé à rembourser sa dette avant le 31 décembre 2021. Il soutient que les conditions d'exploitation de la société ATHENA SECURITE n'ont aucune incidence sur la dette de Monsieur [T], le prêt lui ayant été consenti à titre personnel. Monsieur [X] [T] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soulève l'incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce, le litige ayant un caractère commercial pour être en rapport avec la gestion de la société ATHENA SECURITE. Il précise que les sommes objet du prêt n'ont jamais appartenu à Monsieur [K] et sont le fruit de multiples abus de biens sociaux et escroqueries commis par ce dernier. La présente instance est selon lui un moyen de contourner l'instance commerciale qui oppose les parties. Il maintient que la demande de Monsieur [K] se heurte à une difficulté sérieuse, la provenance des fonds prêtés étant frauduleuse. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Sur l'exception d'incompétence : Il convient de confirmer la décision du premier juge qui a retenu que la demande opposant deux particuliers se fonde sur une reconnaissance de dette qui ne concerne ni des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, ni des sociétés commerciales. Le litige ne relevant ni des dispositions de l'article L211-3 du code de commerce ou de l'article L720-3 du même code, le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent. Sur la demande de provision : Selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le président du tribunal judiciaire de Montpellier a justement caractérisé la difficulté sérieuse faisant obstacle à la demande de Monsieur [K], en soulignant qu'il existe un litige entre ce dernier d'une part et la société ATHENA sécurité, Monsieur [X] [T] et Monsieur [V] d'autre part. Il est reproché à l'appelant des irrégularités comptables particulièrement importantes qui, suite à des opérations d'audit, ont pu être chiffrées à la somme de 196'000 €. Par une ordonnance de référé du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire qui a été réalisée sur le patrimoine de Monsieur [K] à la demande de la société ATHENA SÉCURITÉ, Monsieur [L] [T] et Monsieur [V] pour ce montant. En outre, le tribunal de commerce est saisi d'une procédure au fond à l'encontre de Monsieur [K] par les mêmes parties. Les relevés de compte produits aux débats par Monsieur [T] tendent à démontrer, sous réserve d'un examen approfondi dans le cadre d'une instance au fond, que les sommes qui lui ont été remises provenaient de fonds de la société ATHENA SÉCURITÉ, de sorte que la qualité de prêteur invoquée par l'appelant serait également contestable. Ainsi, il convient comme le premier juge de dire que la créance est sérieusement contestable et qu'il n'y a pas lieu à attribuer de provision à Monsieur [K]. Selon les dispositions de l'article 837 du code de procédure civile «A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.». En l'espèce, l'urgence n'est pas caractérisée et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi devant le juge du fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [M] [K] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [L] [T] une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [M] [K] aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [X] [L] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2023-11-20T23:00:00.000Z.