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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CO10691

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 novembre 2023, n° 22-21.169

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
COMM.
 
 CM24
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 22 novembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président 
 
 
 
 Décision n° 10691 F
 
 Pourvoi n° Q 22-21.169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
 
 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-21.169 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], exploitant sous l'enseigne Taxi Claudine Garage [L],
 
 2°/ à M. [Z] [U], dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement de M. [G] [L],
 
 3°/ à la société ADJE administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [C] [F], prise en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'éxécution du plan de M. [G] [L],
 
 4°/ au comptable des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], responsable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin (PRS),
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:28:41.586Z.