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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51111

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 novembre 2023, n° 23-16.126

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [T]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 23-16.126
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Ekol logistiques
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [L] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51111
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Ekol logistiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 23 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 23 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [T]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 23-16.126
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Ekol logistiques
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [L] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51111
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Ekol logistiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 23 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 23 novembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:27:56.468Z.