Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51111
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 novembre 2023, n° 23-16.126
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 7 décembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 23 novembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : D 23-16.126 Demandeur(s) : la société Ekol logistiques Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [L] et autre Ordonnance : 51111 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Ekol logistiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 23 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : D 23-16.126 Demandeur(s) : la société Ekol logistiques Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [L] et autre Ordonnance : 51111 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Ekol logistiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 23 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 novembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:27:56.468Z.