Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51120
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 novembre 2023, n° 23-14.150
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 12 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 23 novembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : F 23-14.150 Demandeur(s) : Mme [G] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : l'exploitation du Priel et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 51120 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [G] épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 31 mars 2023 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'exploitation du Priel, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 3]), 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Paris, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 23 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : F 23-14.150 Demandeur(s) : Mme [G] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : l'exploitation du Priel et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 51120 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [G] épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 31 mars 2023 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'exploitation du Priel, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 3]), 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Paris, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 23 novembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:27:54.921Z.