Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51142
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 novembre 2023, n° 23-16.892
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 23 novembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : M 23-16.892 Demandeur(s) : M. [H] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 3] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 51142 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S], [Z], [O] [H], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé un pourvoi le 9 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 6], agissant sous l'autorité de la direction générale des finances publiques, pôle d'évaluation domaniale. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 23 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : M 23-16.892 Demandeur(s) : M. [H] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 3] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 51142 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S], [Z], [O] [H], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé un pourvoi le 9 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 6], agissant sous l'autorité de la direction générale des finances publiques, pôle d'évaluation domaniale. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 23 novembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:27:50.505Z.