Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51145
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 novembre 2023, n° 23-16.860
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 23 novembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : B 23-16.860 Demandeur(s) : la société [Adresse 2] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Ordonnance : 51145 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège [Adresse 3], a formé un pourvoi le 8 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [N] [I], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 23 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : B 23-16.860 Demandeur(s) : la société [Adresse 2] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Ordonnance : 51145 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège [Adresse 3], a formé un pourvoi le 8 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [N] [I], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 23 novembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:27:49.854Z.