Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51163
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 novembre 2023, n° 23-17.900
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 25 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 23 novembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 6,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : H 23-17.900 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : le Crédit lyonnais Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Ordonnance : 51163 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [O], [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : H 23-17.900 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : le Crédit lyonnais Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Ordonnance : 51163 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [O], [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 novembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:27:46.486Z.