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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51163

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 novembre 2023, n° 23-17.900

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 6,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [S]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 23-17.900
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bouzidi et Bouhanna
 
 
 Défendeur(s)
 : le Crédit lyonnais
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51163
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [O], [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au 
 Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 23 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [S]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 23-17.900
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bouzidi et Bouhanna
 
 
 Défendeur(s)
 : le Crédit lyonnais
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51163
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [O], [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au 
 Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 23 novembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:27:46.486Z.