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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51166

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 novembre 2023, n° 23-17.485

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [D]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : F 23-17.485
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Delvolvé et Trichet
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [V] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51166
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 19 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [Y] [F] épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
 
 3°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 23 novembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [D]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : F 23-17.485
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Delvolvé et Trichet
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [V] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51166
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 19 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [Y] [F] épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
 
 3°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 23 novembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:27:45.934Z.