Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C300849
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 23-15.287
QPC autres
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Chronologie de l'affaire
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 23 novembre 2023 · Cour de cassation · QPC autres (cette décision)
Jugé 10,1 mois après la décision attaquée.
Exposé du litige
Faits et procédure 1. [J] [F], aux droits de laquelle sont venus M. et Mme [K] (les bailleurs), a donné à bail des parcelles à la société civile d'exploitation agricole Domaine agricole, aux droits de laquelle sont venus M. et Mme [B] (les preneurs). 2. Les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en remboursement de diverses sommes, incluant des fermages et des taxes. 3. Les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation des preneurs au paiement d'un arriéré de fermages. 4. Une mesure d'expertise a été ordonnée par jugement du 14 mars 2013. 5. Après dépôt du rapport d'expertise, les preneurs en ont sollicité l'annulation. 6. Par arrêt du 28 mai 2020 (3e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.041), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 septembre 2018 mais seulement en ce qu'il a condamné les preneurs à payer aux bailleurs diverses sommes au titre d'un arriéré de fermages, écartant ainsi les moyens soulevés par les preneurs critiquant les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à leurs demandes en annulation du rapport d'expertise et en remboursement des fermages qualifiés d'illicites. 7. Les preneurs ont sollicité, en vain, le rabat de cet arrêt. 8. Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de renvoi a notamment déclaré irrecevables, eu égard à la portée de la cassation intervenue, les demandes des preneurs en annulation du rapport d'expertise et en remboursement des fermages qualifiés d'illicites.
Motifs
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 9. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai, les preneurs ont demandé, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire qui précise qu''‘il y a dans toute la République, une Cour de cassation'‘, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que la Cour de cassation, dont les prérogatives tiennent également aux procédures de requête en rabat d'arrêt, ne répond pas, en toutes circonstances, selon les prescriptions imposées par ladite Cour de cassation ? » Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité 10. La question posée ne tend qu'à contester la conformité au droit constitutionnel invoqué des conditions de mise en oeuvre du rabat d'arrêt devant la Cour de cassation, qui sont sans lien avec l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, sous couvert duquel elle est pourtant formulée. 11. La question n'est donc pas recevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 3 COUR DE CASSATION JL ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 IRRECEVABILITE Mme TEILLER, président Arrêt n° 849 FS-D Pourvoi n° S 23-15.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 Par mémoire spécial reçu le 4 septembre 2023, Me Ridoux, avocat de : 1°/ M. [L] [B], 2°/ Mme [E] [X], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 23-15.287 formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans une instance les opposant : 1°/ à M. [S] [K], 2°/ à Mme [O] [C], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [K], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller doyen, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Aubac, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. [J] [F], aux droits de laquelle sont venus M. et Mme [K] (les bailleurs), a donné à bail des parcelles à la société civile d'exploitation agricole Domaine agricole, aux droits de laquelle sont venus M. et Mme [B] (les preneurs). 2. Les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en remboursement de diverses sommes, incluant des fermages et des taxes. 3. Les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation des preneurs au paiement d'un arriéré de fermages. 4. Une mesure d'expertise a été ordonnée par jugement du 14 mars 2013. 5. Après dépôt du rapport d'expertise, les preneurs en ont sollicité l'annulation. 6. Par arrêt du 28 mai 2020 (3e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.041), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 septembre 2018 mais seulement en ce qu'il a condamné les preneurs à payer aux bailleurs diverses sommes au titre d'un arriéré de fermages, écartant ainsi les moyens soulevés par les preneurs critiquant les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à leurs demandes en annulation du rapport d'expertise et en remboursement des fermages qualifiés d'illicites. 7. Les preneurs ont sollicité, en vain, le rabat de cet arrêt. 8. Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de renvoi a notamment déclaré irrecevables, eu égard à la portée de la cassation intervenue, les demandes des preneurs en annulation du rapport d'expertise et en remboursement des fermages qualifiés d'illicites. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 9. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai, les preneurs ont demandé, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire qui précise qu''‘il y a dans toute la République, une Cour de cassation'‘, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que la Cour de cassation, dont les prérogatives tiennent également aux procédures de requête en rabat d'arrêt, ne répond pas, en toutes circonstances, selon les prescriptions imposées par ladite Cour de cassation ? » Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité 10. La question posée ne tend qu'à contester la conformité au droit constitutionnel invoqué des conditions de mise en oeuvre du rabat d'arrêt devant la Cour de cassation, qui sont sans lien avec l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, sous couvert duquel elle est pourtant formulée. 11. La question n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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Mise à jour de la source le 2023-11-27T18:37:56.000Z.