Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 23 novembre 2023, n° 22/04256
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier du 28 décembre 2015, la société [Adresse 3] a reçu la notification par la [1] de la prise en charge de la maladie déclarée « arthrose du coude gauche » par son salarié, M. [Y] [D], au titre du risque professionnel. Le 19 février 2016, la société [Adresse 3] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la caisse. En séance du 6 décembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société, confirmant l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [D]. Par lettre recommandée du 13 juin 2016, la société [Adresse 3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de sa contestation. Par jugement contradictoire du 15 novembre 2018, le tribunal a déclaré inopposable à la société [Adresse 3] la décision de prise en charge par la [1] de la maladie déclarée « arthrose du coude gauche » par M. [Y] [D], le 18 décembre 2014, ainsi que les soins y afférents et dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 janvier 2019, la [1] a relevé appel du jugement. Par ordonnance du 20 novembre 2019, l'affaire a été radiée du rôle au regard de l'absence de conclusions de l'appelante et de l'intimée. Par courrier du 19 novembre 2021 reçu au greffe de la cour le 23 novembre 2021, la [1] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, joignant ses conclusions à sa demande. Le ré-enrôlement a été effectué le 22 mars 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023 et renvoyée à l'audience du 10 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appelante, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de confirmer l'opposabilité à la société [Adresse 3], de la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie « arthrose coude gauche » déclarée par M. [Y] [D], et de l'ensemble des conséquences y afférentes. Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimée, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, demande à la cour de déclarer la péremption de l'instance. A titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction d'écarter des débats, pour violation du principe du contradictoire, le certificat du médecin conseil du 16 décembre 2018 et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [Y] [D] « arthrose du coude gauche ». Elle demande enfin la condamnation de la [1] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur la péremption de l'instance : Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Cet article est inclus dans le paragraphe spécifique à la procédure en première instance. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, que la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations à la charge des parties. En l'espèce, l'ordonnance de radiation du 20 novembre 2019, non-interruptive du délai de péremption, a sanctionné le défaut de diligence des parties depuis la déclaration d'appel du 3 janvier 2019. Or, la demande de ré-enrôlement, diligence suffisante en procédure orale, a été adressée à la cour, par courrier du 19 novembre 2021 reçu au greffe de la cour le 23 novembre 2021, soit postérieurement au délai de péremption acquis le lundi 4 janvier 2021 à minuit (le 3 janvier 2021 étant un dimanche, l'expiration du délai a été reporté au premier jour ouvrable suivant). La cour constate, en conséquence, la péremption de l'instance. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La [1] est condamnée aux dépens d'appel. La société [Adresse 3] est déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Constate la péremption de l'instance, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la [1] aux dépens, Déboute la société [Adresse 3] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 23 NOVEMBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/04256 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDAD [1] C/ SOCIÉTÉ [2] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - Société [2] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 15 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601358. APPELANTE [1], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE Société [2], demeurant [Adresse 4] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier du 28 décembre 2015, la société [Adresse 3] a reçu la notification par la [1] de la prise en charge de la maladie déclarée « arthrose du coude gauche » par son salarié, M. [Y] [D], au titre du risque professionnel. Le 19 février 2016, la société [Adresse 3] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la caisse. En séance du 6 décembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société, confirmant l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [D]. Par lettre recommandée du 13 juin 2016, la société [Adresse 3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de sa contestation. Par jugement contradictoire du 15 novembre 2018, le tribunal a déclaré inopposable à la société [Adresse 3] la décision de prise en charge par la [1] de la maladie déclarée « arthrose du coude gauche » par M. [Y] [D], le 18 décembre 2014, ainsi que les soins y afférents et dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 janvier 2019, la [1] a relevé appel du jugement. Par ordonnance du 20 novembre 2019, l'affaire a été radiée du rôle au regard de l'absence de conclusions de l'appelante et de l'intimée. Par courrier du 19 novembre 2021 reçu au greffe de la cour le 23 novembre 2021, la [1] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, joignant ses conclusions à sa demande. Le ré-enrôlement a été effectué le 22 mars 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023 et renvoyée à l'audience du 10 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appelante, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de confirmer l'opposabilité à la société [Adresse 3], de la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie « arthrose coude gauche » déclarée par M. [Y] [D], et de l'ensemble des conséquences y afférentes. Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimée, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, demande à la cour de déclarer la péremption de l'instance. A titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction d'écarter des débats, pour violation du principe du contradictoire, le certificat du médecin conseil du 16 décembre 2018 et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [Y] [D] « arthrose du coude gauche ». Elle demande enfin la condamnation de la [1] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la péremption de l'instance : Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Cet article est inclus dans le paragraphe spécifique à la procédure en première instance. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, que la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations à la charge des parties. En l'espèce, l'ordonnance de radiation du 20 novembre 2019, non-interruptive du délai de péremption, a sanctionné le défaut de diligence des parties depuis la déclaration d'appel du 3 janvier 2019. Or, la demande de ré-enrôlement, diligence suffisante en procédure orale, a été adressée à la cour, par courrier du 19 novembre 2021 reçu au greffe de la cour le 23 novembre 2021, soit postérieurement au délai de péremption acquis le lundi 4 janvier 2021 à minuit (le 3 janvier 2021 étant un dimanche, l'expiration du délai a été reporté au premier jour ouvrable suivant). La cour constate, en conséquence, la péremption de l'instance. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La [1] est condamnée aux dépens d'appel. La société [Adresse 3] est déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Constate la péremption de l'instance, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la [1] aux dépens, Déboute la société [Adresse 3] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2023-11-27T23:00:00.000Z.