Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91267
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 novembre 2023, n° 23-10.551
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 11 octobre 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (décision attaquée)
- 30 novembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 13,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 23-10.551 Demandeur : la société Belzica Foncier Défendeur : le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] et autres Requête n° : 673/23 Ordonnance n° : 91267 du 30 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par la société Foncia Val de Vienne, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Belzica Foncier, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juillet 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par la société Foncia Val de Vienne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 janvier 2023 par la société Belzica Foncier à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-10.551 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 23-10.551 Demandeur : la société Belzica Foncier Défendeur : le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] et autres Requête n° : 673/23 Ordonnance n° : 91267 du 30 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par la société Foncia Val de Vienne, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Belzica Foncier, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juillet 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par la société Foncia Val de Vienne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 janvier 2023 par la société Belzica Foncier à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-10.551 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:25:51.081Z.