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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91267

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 novembre 2023, n° 23-10.551

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : U 23-10.551
 Demandeur : la société Belzica Foncier
 Défendeur : le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] et autres
 Requête n° : 673/23
 Ordonnance n° : 91267 du 30 novembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par la société Foncia Val de Vienne, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Belzica Foncier, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 juillet 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par la société Foncia Val de Vienne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 janvier 2023 par la société Belzica Foncier à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-10.551 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 novembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : U 23-10.551
 Demandeur : la société Belzica Foncier
 Défendeur : le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] et autres
 Requête n° : 673/23
 Ordonnance n° : 91267 du 30 novembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par la société Foncia Val de Vienne, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Belzica Foncier, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 juillet 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par la société Foncia Val de Vienne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 janvier 2023 par la société Belzica Foncier à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-10.551 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 novembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:25:51.081Z.