Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C310597
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 novembre 2023, n° 22-16.547
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 23 février 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 30 novembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Var auto aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Var auto et la condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10597 F Pourvoi n° R 22-16.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 La société Var auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 22-16.547 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Var auto, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Var auto aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Var auto et la condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2023-12-05T18:35:56.000Z.