Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 22/02768
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Monsieur [N] [Z] est propriétaire d'un immeuble cadastré section D n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 1], au lieu dit [Adresse 16]. Monsieur [Y] [D] est propriétaire du fonds voisin, cadastré section D n°[Cadastre 5],,[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14]. Par jugement rendu le 03 MAI 2022, le Tribunal de proximité de Aubenas a : - Débouté Monsieur [N] [Z] de ses demandes, - Condamné Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [N] [Z] aux dépens. Par déclaration électronique du 05 août 2022, Monsieur [N] [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 14 octobre 2022, Monsieur [N] [Z] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de: - Enjoindre à Monsieur [D] de clôturer les parcelles qu'il utilise pour faire paitre ses bovins afin que cesse toute divagation de ses animaux sur ses parcelles, - Juger qu'à défaut pour Monsieur [D] d'avoir exécuté cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera condamné au versement d'une astreinte de 100 € par jour de retard. - Condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur [Z] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais du procès-verbal de constat du 20 décembre 2021. Par conclusions déposées par voie électronique le 04 janvier 2023, Monsieur [Y] [D] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et, y ajoutant, de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance rendue le 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M.[Y] [D] de l'incident de radiation de la décision déférée. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la présente instance a été prononcée le 07 juillet 2023 avec effet différé au 09 octobre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande principale Aux termes de l'article L211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime, il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Le simple fait pour l'auteur d'un trouble de ne pas respecter une norme officielle ne suffit pas à établir ipso facto le caractère anormal du trouble (civ. 2ème 17 février 1993 n°91-16.928). Il est nécessaire de rechercher si les troubles ont excédé les limites aux inconvénients normaux du voisinage (civ.3ème 05 octobre 1994 n° 92-12.031). Monsieur [N] [Z] reproche à Monsieur [Y] [D] de faire paître ses bovins sur diverses parcelles qui ne sont pas clôturées de sorte que ses animaux divaguent régulièrement sur les parcelles avoisinantes dont les siennes, lui causant ainsi un trouble anormal de voisinage. Si Monsieur [Y] [D] a reconnu que cinq de ses bovins avaient divagué sur des parcelles voisines, Monsieur [N] [Z] n'établit pas la fréquence de ces divagations, ni ne justifie que ces bovins ont occasionné les dégâts dont il se plaint, ni même un quelconque trouble du voisinage. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [Z] sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 03 mai 2022 par le tribunal de proximité d'Aubenas, Condamne Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02768 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRDI BM TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AUBENAS 03 mai 2022 RG :22-0000040 [Z] C/ [D] Grosse délivrée le 30/11/2023 à Me Frédéric DEMOLY à Me Frédéric MANSAT JAFFRE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBENAS en date du 03 Mai 2022, N°22-0000040 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Séverine LEGER, Conseillère M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 17] (84) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3816 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : Monsieur [Y] [D] [Adresse 15] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Monsieur [N] [Z] est propriétaire d'un immeuble cadastré section D n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 1], au lieu dit [Adresse 16]. Monsieur [Y] [D] est propriétaire du fonds voisin, cadastré section D n°[Cadastre 5],,[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14]. Par jugement rendu le 03 MAI 2022, le Tribunal de proximité de Aubenas a : - Débouté Monsieur [N] [Z] de ses demandes, - Condamné Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [N] [Z] aux dépens. Par déclaration électronique du 05 août 2022, Monsieur [N] [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 14 octobre 2022, Monsieur [N] [Z] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de: - Enjoindre à Monsieur [D] de clôturer les parcelles qu'il utilise pour faire paitre ses bovins afin que cesse toute divagation de ses animaux sur ses parcelles, - Juger qu'à défaut pour Monsieur [D] d'avoir exécuté cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera condamné au versement d'une astreinte de 100 € par jour de retard. - Condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur [Z] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais du procès-verbal de constat du 20 décembre 2021. Par conclusions déposées par voie électronique le 04 janvier 2023, Monsieur [Y] [D] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et, y ajoutant, de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance rendue le 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M.[Y] [D] de l'incident de radiation de la décision déférée. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la présente instance a été prononcée le 07 juillet 2023 avec effet différé au 09 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande principale Aux termes de l'article L211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime, il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Le simple fait pour l'auteur d'un trouble de ne pas respecter une norme officielle ne suffit pas à établir ipso facto le caractère anormal du trouble (civ. 2ème 17 février 1993 n°91-16.928). Il est nécessaire de rechercher si les troubles ont excédé les limites aux inconvénients normaux du voisinage (civ.3ème 05 octobre 1994 n° 92-12.031). Monsieur [N] [Z] reproche à Monsieur [Y] [D] de faire paître ses bovins sur diverses parcelles qui ne sont pas clôturées de sorte que ses animaux divaguent régulièrement sur les parcelles avoisinantes dont les siennes, lui causant ainsi un trouble anormal de voisinage. Si Monsieur [Y] [D] a reconnu que cinq de ses bovins avaient divagué sur des parcelles voisines, Monsieur [N] [Z] n'établit pas la fréquence de ces divagations, ni ne justifie que ces bovins ont occasionné les dégâts dont il se plaint, ni même un quelconque trouble du voisinage. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [Z] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 03 mai 2022 par le tribunal de proximité d'Aubenas, Condamne Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2023-12-04T23:00:00.000Z.