Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CO10719
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 novembre 2023, n° 22-21.504
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Caen · Autre (décision attaquée)
- 29 novembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [L] et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10719 F Pourvoi n° D 22-21.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Mme [B] [R] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-21.504 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R] [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [L] et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2023-12-11T18:39:00.000Z.