Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51190
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-17.695
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 5 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 7 décembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : J 23-17.695 Demandeur(s) : Mme [U] Avocat(s) : la SCP Gury & Maitre Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France et autre Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Ordonnance : 51190 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 23 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [B] [Y]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 décembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : J 23-17.695 Demandeur(s) : Mme [U] Avocat(s) : la SCP Gury & Maitre Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France et autre Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Ordonnance : 51190 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 23 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [B] [Y]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 décembre 2023
Mise à jour de la source le 2023-12-11T18:38:38.000Z.