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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51201

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 22-19.596

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [N]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 22-19.596
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [G]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Supplay et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51201
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [X] [G], domicilié [Adresse 3], 
 a formé un pourvoi le 29 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige 
 l'opposant :
 
 1°/ à la société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 2],
 
 2°/ à la société France montage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
 
 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 7 décembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [N]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 22-19.596
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [G]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Supplay et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51201
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [X] [G], domicilié [Adresse 3], 
 a formé un pourvoi le 29 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige 
 l'opposant :
 
 1°/ à la société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 2],
 
 2°/ à la société France montage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
 
 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 7 décembre 2023

Mise à jour de la source le 2023-12-11T18:38:34.000Z.