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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51232

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-16.277

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-16.277
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Guérin-Gougeon
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [S], ès qualités, et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51232
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [M] [D], domicilié [Adresse 6], a formé un pourvoi le 26 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], 
 ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Cinéma Les Carmes,
 
 2°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 3],
 
 3°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 4],
 
 4°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 1],
 
 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 7],
 
 6°/ à la société Saulnier Ponroy, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 5], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Cinéma Les Carmes.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 8], le 7 décembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-16.277
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Guérin-Gougeon
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [S], ès qualités, et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51232
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [M] [D], domicilié [Adresse 6], a formé un pourvoi le 26 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], 
 ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Cinéma Les Carmes,
 
 2°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 3],
 
 3°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 4],
 
 4°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 1],
 
 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 7],
 
 6°/ à la société Saulnier Ponroy, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 5], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Cinéma Les Carmes.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 8], le 7 décembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:23:17.891Z.