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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51242

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-18.351

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : X 23-18.351
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Lixxbail et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51242
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 10 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige 
 l'opposant :
 
 1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 4], 
 [Localité 3], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GC2MP.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 7 décembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : X 23-18.351
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Lixxbail et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51242
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 10 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige 
 l'opposant :
 
 1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 4], 
 [Localité 3], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GC2MP.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 7 décembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:23:15.919Z.