Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51242
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-18.351
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 11 janvier 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 7 décembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : X 23-18.351 Demandeur(s) : M. [L] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Lixxbail et autre Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Ordonnance : 51242 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 10 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GC2MP. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 7 décembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : X 23-18.351 Demandeur(s) : M. [L] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Lixxbail et autre Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Ordonnance : 51242 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 10 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GC2MP. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 7 décembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:23:15.919Z.