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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51245

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-18.362

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Z]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 23-18.362
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Partenaire plus
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [N] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51245
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Partenaire plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 11 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 7 décembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Z]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 23-18.362
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Partenaire plus
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [N] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51245
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Partenaire plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 11 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 7 décembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:23:15.240Z.