Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51245
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-18.362
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 20 mars 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 7 décembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : J 23-18.362 Demandeur(s) : la société Partenaire plus Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : Mme [N] et autre Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 51245 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Partenaire plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 11 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 décembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : J 23-18.362 Demandeur(s) : la société Partenaire plus Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : Mme [N] et autre Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 51245 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Partenaire plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 11 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 décembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:23:15.240Z.