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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51254

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-14.803

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [F]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 23-14.803
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [E]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : le fonds commun de titrisation Hugo créance III et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51254
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [J] [E], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au fonds commun de titrisation Hugo créance III, dont le siège est [Adresse 5], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège social est [Adresse 6] et représenté par la société MCS et associés, ayant son siège social [Adresse 4], 
 [Localité 7], agissant en qualité de recouvreur et venant aux droits de la 
 caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord Est, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014, conforme aux dispositions du code monétaire et financier,
 
 2°/ au service des impôts des particuliers de Saint-Etienne Nord, dont le siège est [Adresse 2],
 
 3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est 
 [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 7 décembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [F]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 23-14.803
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [E]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : le fonds commun de titrisation Hugo créance III et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51254
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [J] [E], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au fonds commun de titrisation Hugo créance III, dont le siège est [Adresse 5], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège social est [Adresse 6] et représenté par la société MCS et associés, ayant son siège social [Adresse 4], 
 [Localité 7], agissant en qualité de recouvreur et venant aux droits de la 
 caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord Est, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014, conforme aux dispositions du code monétaire et financier,
 
 2°/ au service des impôts des particuliers de Saint-Etienne Nord, dont le siège est [Adresse 2],
 
 3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est 
 [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 7 décembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:23:13.222Z.