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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51260

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-14.732

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 23-14.732
 
 
 Demandeur(s)
 : l'Earl de la Rablais et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [H] veuve [C] 
 et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51260
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ l'Earl de la Rablais, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur amiable M. [F] [U],
 
 2°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 17 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [P] [H] veuve [C], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [S] [C] épouse [M], domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 7 décembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 23-14.732
 
 
 Demandeur(s)
 : l'Earl de la Rablais et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [H] veuve [C] 
 et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51260
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ l'Earl de la Rablais, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur amiable M. [F] [U],
 
 2°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 17 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [P] [H] veuve [C], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [S] [C] épouse [M], domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 7 décembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:23:12.086Z.