Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51260
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-14.732
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 16 février 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre (décision attaquée)
- 7 décembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : P 23-14.732 Demandeur(s) : l'Earl de la Rablais et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : Mme [H] veuve [C] et autre Ordonnance : 51260 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ l'Earl de la Rablais, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur amiable M. [F] [U], 2°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 17 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [H] veuve [C], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [S] [C] épouse [M], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 7 décembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : P 23-14.732 Demandeur(s) : l'Earl de la Rablais et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : Mme [H] veuve [C] et autre Ordonnance : 51260 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ l'Earl de la Rablais, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur amiable M. [F] [U], 2°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 17 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [H] veuve [C], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [S] [C] épouse [M], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 7 décembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:23:12.086Z.