Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91291
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-12.651
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 2 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 7 décembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 13,1 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 23-12.651 Demandeur : M. [W] Défendeur : la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Requête n° : 686/23 Ordonnance n° : 91291 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [W], ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 juillet 2023 par laquelle la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 février 2023 par M. [V] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-12.651 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Guérin-Gougeon ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi se prévaut, en en justifiant, de l=exécution régulière d=un échéancier de paiement convenu avec le commissaire de justice mandaté par la Caisse créancière pour recouvrer les sommes dues, manifestant ainsi sa volonté de se conformer aux causes de l=arrêt en proportion de ses facultés contributives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [M] [J] [Z] [D]
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 23-12.651 Demandeur : M. [W] Défendeur : la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Requête n° : 686/23 Ordonnance n° : 91291 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [W], ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 juillet 2023 par laquelle la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 février 2023 par M. [V] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-12.651 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Guérin-Gougeon ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi se prévaut, en en justifiant, de l=exécution régulière d=un échéancier de paiement convenu avec le commissaire de justice mandaté par la Caisse créancière pour recouvrer les sommes dues, manifestant ainsi sa volonté de se conformer aux causes de l=arrêt en proportion de ses facultés contributives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [M] [J] [Z] [D]
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:23:05.409Z.